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Requalification de la mesure éducative dite de « placement éducatif à domicile » en une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)

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La première question posée à la cour de cassation était de savoir si la mesure éducative qualifiée de « placement éducatif à domicile » pouvait encore « être ordonnée sous forme de placement à l’aide sociale à l’enfance » ou devait-elle « être requalifiée sous forme d’assistance éducative en milieu ouvert intensifiée ou renforcée avec autorisation d’hébergement » ou de « placement direct ».

La seconde question était de savoir, dans l’hypothèse de la qualification sous forme de placement à l’aide sociale à l’enfance, comment ce placement pouvait s’articuler avec les actes usuels (article 373-4 du code civil), l’évaluation préalable d’un placement familial ou tiers digne de confiance en cohérence avec le projet de l’enfant (article 375-3 du code civil), le droit de visite des parents (article 375-7 du code civil) et la prise en charge des frais par le département (article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles)

Dans cet avis, la cour de cassation a souligné que la mesure de « placement éducatif à domicile » ne relève pas d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance, mais que celle-ci relève d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement (article 375-2 du code civil)

Avis

Source : Cour de cassation Pourvoi n° 23-70.015, 4 février 2024